C-26, r. 207.2 - Règlement sur l’assurance de la responsabilité professionnelle des membres de l’Ordre des psychoéducateurs et psychoéducatrices du Québec

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2. Malgré l’article 1, le psychoéducateur n’est pas tenu d’adhérer au contrat du régime d’assurance s’il exerce sa profession exclusivement à l’extérieur du Canada.
Le psychoéducateur qui se trouve dans cette situation doit transmettre au secrétaire de l’Ordre, avant la date limite prévue pour le paiement de sa cotisation professionnelle, une demande d’exemption conforme au modèle reproduit en annexe.
Le psychoéducateur qui cesse d’être dans cette situation doit en aviser sans délai par écrit le secrétaire de l’Ordre et adhérer au contrat du régime d’assurance collectif souscrit par l’Ordre.
Décision 2011-06-10, a. 2.